Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L153-1

Version en vigueur du 04/01/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 37 () JORF 4 janvier 1989

La création d'une commune associée entraîne de plein droit :

1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au paragraphe II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;

2° L'institution d'un maire délégué ;

3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;

4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.