Code des communes

En vigueur du 06/01/1988 au 08/05/1988En vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L143-1

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.

Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.