Code des communes

Abrogé depuis le 26/05/2019Abrogé depuis le 26 mai 2019

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Article R233-60-2

Version en vigueur du 13/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 février 1993 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 5 ()

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 p. 100. Cet abattement est porté à 30 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "