Code des communes

En vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021En vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

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Article L361-19-1

Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 22 () JORF 9 janvier 1993

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.

Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.