Code des communes

En vigueur du 04/01/1986 au 24/02/1996En vigueur du 04 janvier 1986 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L131-13

Version en vigueur du 04/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 33 () JORF 4 janvier 1986

Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.

Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-2-1.