Code des communes

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

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Article L235-6

Version en vigueur du 31/12/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi - art. 128 () JORF 31 décembre 1991

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.