Code des communes

En vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996En vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R363-20

Version en vigueur du 23/02/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 février 1996 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 5 ()

Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.