Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989En vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989

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Article R353-64

Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989

Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : - le chef de corps, président ;

- trois conseillers municipaux désignés par le maire ;

- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.