Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 24/02/1996En vigueur du 05 avril 1977 au 24 février 1996

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Article L235-15

Version en vigueur du 05/04/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 avril 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.

Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.

Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.