Code des communes

Abrogé depuis le 23/06/2019Abrogé depuis le 23 juin 2019

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Article R263-2

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellementfréquence du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13.

Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.