Code des communes

Abrogé depuis le 07/04/2002Abrogé depuis le 07 avril 2002

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Article R*381-31

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le commissaire du Gouvernement peut, dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.

Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.

La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.