Code des communes

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

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Article L151-14

Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.