Code des communes

En vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005En vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

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Article R417-8

Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

La demande d'allocation est à peine de déchéance présenté dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris des fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté.