Code des communes

Abrogé depuis le 27/12/2025Abrogé depuis le 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*415-6-4

Version en vigueur du 20/05/1980 au 16/01/1986Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Sous réserve de l'application des articles R. 415-6-5 et R. 415-6-6, le congé postnatal ne peut être demandé et obtenu que pour des périodes égales à six mois, dans la limite de deux ans. La demande de prolongation du congé doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé postnatal.

L'agent qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au premier alinéa, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit du père ou de la mère, selon le cas, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance de l'enfant ayant ouvert le droit à congé. La demande de congé postnatal dans le cas d'un parent agent communal doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.

Au cas où le père ou la mère en congé parental au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires des communes renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est agent communal, peut demander à être placé en position de congé postnatal, nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-1 et R. 415-6-2 du présent décret, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, sous réserve d'en formuler la demande deux mois au moins à l'avance.