Code des communes

En vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

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Article R323-18

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 10 JORF 8 mai 1988

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.

Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.

Ses séances ne sont pas publiques.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.