Code des communes

En vigueur du 09/08/2015 au 02/09/2019En vigueur du 09 août 2015 au 02 septembre 2019

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Article L415-29

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.