Code des communes

En vigueur du 06/08/1995 au 24/02/1996En vigueur du 06 août 1995 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R422-49

Version en vigueur du 22/06/1980 au 16/02/1988Version en vigueur du 22 juin 1980 au 16 février 1988

Abrogé par Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 jorf 16 février 1988

Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé parental, les congés annuels, les congés de maladie ou consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés de maternité, les congés d'éducation ouvrière et les congés accordés dans les conditions fixées par les articles R. 415-2 à R. 415-5 du code des communes sont assimilés à des périodes d'activité effective.

Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, le congé parental ne pourra être attribué au-delà de la période de l'engagement restant à courir.