Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 10/01/1986En vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986

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Article L133-4

Version en vigueur du 20/03/1977 au 10/01/1986Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986

Abrogé par Loi 86-29 1986-01-09 art. 27 I JORF 10 janvier 1986
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2 .

Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent.

Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend à sa charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2.