Code des communes

En vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013En vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L415-26

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.