Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999En vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

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Article R352-43

Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.

Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.

Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.