Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

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Article R*412-104

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 18 (V) JORF 11 Octobre 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement public dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés.

Le temps de formation est considéré comme service effectif .