Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991En vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

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Article R421-2

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :

1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;

2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;

3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;

4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.