Code des communes

Abrogé depuis le 22/01/2017Abrogé depuis le 22 janvier 2017

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Article L444-2

Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.