Code des communes

En vigueur du 03/05/1981 au 08/07/1983En vigueur du 03 mai 1981 au 08 juillet 1983

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Article R*444-94

Version en vigueur du 03/05/1981 au 08/07/1983Version en vigueur du 03 mai 1981 au 08 juillet 1983

L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.

Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.

L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.

Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.

Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.