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Article R*444-98

Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.

Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.