Code des communes

En vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017En vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

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Article L412-21

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41.

L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.