Code des communes

En vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021En vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L233-52

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.