Code des communes

En vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R323-23

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 13 JORF 8 mai 1988

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;

- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.

- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.