Code des communes

Abrogé depuis le 23/04/2012Abrogé depuis le 23 avril 2012

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Article R*444-142

Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

A l'expiration de la deuxième année de leur détachementdélai, les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés.

A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.