Code des communes

En vigueur du 06/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 06 mai 1988 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R233-113

Version en vigueur du 06/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 06 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-513 1988-05-04 art. 3 jorf 6 mai 1988

Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.

Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112.