Code des communes

En vigueur du 06/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 06 mai 1988 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R233-111

Version en vigueur du 06/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 06 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-513 1988-05-04 art. 1 jorf 6 mai 1988

La déclaration prévue à l'article L. 233-84 du code des communes, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.

Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :

1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;

2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;

3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;

4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.

Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.