Code des communes

Abrogé depuis le 05/05/2007Abrogé depuis le 05 mai 2007

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Article R*444-113

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/1987Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 1987

Abrogé par Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V) JORF 1 août 1987
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une affection dûment constatée qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.

Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.