Code des communes

Abrogé depuis le 14/07/2010Abrogé depuis le 14 juillet 2010

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Article R233-59

Version en vigueur du 06/01/1988 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988

Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, X JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988

Les pénalités encourues pour les infractions mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privéesanctions.

Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas.

L'article 463 du code pénal est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.