Code des communes

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*422-32

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.