Code des communes

En vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984En vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

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Article L417-20

Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

Le comité est composé, en nombre égal :

a) d'une part, du maire ou du président de l'établissement public intéressé et de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou de membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, désignés par celle-ci ;

b) d'autre part, de représentants du personnel, élus au suffrage direct, au nombre de trois à dix au choix de la commune ou de l'établissement.

Le comité est renouvelé tous les six ans. Des suppléants, en nombre au plus égal à celui des membres titulaires du comité, sont désignés de la même façon.