Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L371-8

Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :

1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :

a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.

b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :

Consommation annuelle par abonné :

Tranche comprise entre :

0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.

6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.

24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.

Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.

2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :

Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.

Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :

N'excédant pas 16 mm, 4,875.

De 17 à 20 mm, 9,75.

De 21 à 30 mm, 19,50.

De 31 à 40 mm, 52.

Excédent 40 mm, 65.