Code des communes

En vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986En vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

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Article R*444-138

Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Dans le cas où un fonctionnaire de la ville de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.