Code des communes

En vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000En vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

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Article R*263-41

Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

En cas d'empêchement, les membres du comité peuvent se faire représenter.

Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.

Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.

Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.