Code des communes

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Article R417-20

Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ses infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident, l'allocation antérieure étant supprimée.

Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.