Code des communes

Abrogé depuis le 27/12/2020Abrogé depuis le 27 décembre 2020

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Article R*234-34

Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.