Code des communes

En vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000En vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

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Article R361-46

Version en vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 13 JORF 18 janvier 1987

Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.