Code des communes

Abrogé depuis le 20/11/2016Abrogé depuis le 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L141-3

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales .

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques .

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.

Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.

Une station peut être classée à différents titres.