Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

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Article L167-4

Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de tout autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.

Les districts existants à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La communauté de communes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district.

Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.