Code des communes

En vigueur du 01/09/2011 au 29/10/2021En vigueur du 01 septembre 2011 au 29 octobre 2021

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Article L311-23

Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.

En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.