Code des communes

En vigueur du 19/07/1985 au 24/02/1996En vigueur du 19 juillet 1985 au 24 février 1996

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Article L172-5

Version en vigueur du 19/07/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 28 ()

Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L. 171-7 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec une personne publique ou privée y ayant vocation, en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.

La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.