Code des communes

Abrogé depuis le 25/12/2022Abrogé depuis le 25 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L362-2-3

Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 6 () JORF 9 janvier 1993

L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;

2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.