Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990En vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

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Article R353-21

Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .

Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.

Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.

La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.