Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 01/10/1984En vigueur du 03 mars 1982 au 01 octobre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L312-9

Version en vigueur du 03/03/1982 au 01/10/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 01 octobre 1984

Abrogé par LOI 84-562 1984-07-04 ART. 6, art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.