Code des communes

Abrogé depuis le 01/09/2022Abrogé depuis le 01 septembre 2022

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Article R*234-12

Version en vigueur du 28/07/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°96-673 du 26 juillet 1996 - art. 2 ()

Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.