Code des communes

En vigueur du 27/01/1984 au 24/02/1996En vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L164-9

Version en vigueur du 27/01/1984 au 24/02/1996Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 84-53 1984-01-26 art. 121 I JORF 27 janvier 1984

Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.